L’arrêté du 7 février 2025 vient compléter la liste des bases de données du catalogue du Système National des Données de Santé (SNDS). Publié au Journal Officiel du 1er mars, cet arrêté est passé inaperçu et ce à tort. En effet, par cet arrêté, de nouvelles bases de données sont intégrées au catalogue du SNDS. Le catalogue s’enrichit de 12 nouvelles bases de données.
Petit rappel sur le catalogue du SNDS
Le SNDS central, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est constitué du SNDS principal- dit aussi historique – et de la base catalogue. La base catalogue du SNDS ne concerne pas l’ensemble de la population contrairement au SNDS principal.
Plus précisément sur le contenu du SNDS, l‘article R.1461-2 du code de la santé publique prévoit que:
“Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, liste les données qui alimentent la base principale, fixe les modalités d’alimentation de cette base et désigne les bases de données figurant dans le catalogue. Il est actualisé selon la disponibilité des données”.
En effet, il s’agit de l’arrêté du 12 mai 2022 qui avait désigné les 10 bases de données figurant dans le catalogue du SNDS.
Or, depuis l’arrêté du 7 février 2025, le catalogue du SNDS est complété par 12 autres bases de données. Désormais, 22 bases de données figurent au catalogue du SNDS.
Schéma du SNDS

Un SNDS élargi de plus en plus élargi
L’intégration de ces nouvelles bases de données au catalogue du SNDS vient nécessairement élargir le SNDS élargi. Le SNDS élargi est le SNDS qui intègre les “systèmes fils”.
Or, l’article R.1461-2 IV dispose que :
“les organismes responsables des données alimentant le système national des données de santé peuvent les mettre à la disposition d’autres responsables de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 1461-1 à L. 1461-6”
Dès lors, les conséquences ne sont pas neutres pour tous les organismes qui ont contribué à alimenter le SNDS et notamment ces 22 bases. Ils seront en effet tenus de respecter les règles applicables au SNDS lorsqu’ils mettront à disposition ces données de santé à d’autres.
On pense bien évidemment aux règles de sécurité et notamment le référentiel de sécurité du SNDS. De même, les règles de transparence spécifiques au SNDS devront s’appliquer. Sur ce dernier sujet, vous pouvez vous reporter à notre précédent article.